LÉGISLATION concernant les mannequins/modèles et agences. Résumé suivant la législation en vigueur en 2014.
Pour résumer :
En détails
Les dispositions concernant les mannequins et les agences de mannequins ont été récemment modifiées par la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne. Les modalités nouvelles ont par ailleurs été précisées par un décret en Conseil d’État n° 2011-1001 du 24 août 2011. Ces obligations sont développées dans la circulaire administrative DGT N° 2012-06 du 26 juillet 2012.
Malgré toutes les mises en garde et jurisprudences, la notion de mannequin indépendant, notion que l’on pare du nom de « free lance » réapparait régulièrement tel un serpent de mer. Les annonceurs, utilisateurs et mannequins doivent savoir que cette notion et ce statut n’existent pas en France. Ceci provient de l’article L.7123-3 et L7123-4 du Code du Travail qui édictent que:
Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.
Contrairement à une idée récemment avancée, le statut d’auto-entrepreneur n’est pas non plus éligible aux mannequins. Il existe en effet une règle juridique forte qui prévoit qu’un texte à portée générale comme la loi sur les auto-entrepreneurs n’est pas applicable quand un texte particulier existe et la surpasse ce qui est le cas en conséquence de la réglementation spécifique édictée antérieurement par le code du travail. (NDLR : la liste 2009 des AE où apparaissaient « modèles libres » et « mannequin libres » n’est plus valable depuis 2011).
Ceci est la position de L’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS). Ainsi, tout dossier qui aurait, de bonne foi ou par fausse déclaration abouti, via une caisse de sécurité sociale à attribuer à un mannequin le statut d’auto-entrepreneur n’aurait aucune valeur et ferait encourir à d’éventuels clients utilisateurs un risque de requalification, voire celui de recours à du travail dissimulé.
Par circulaire en date du 26 juillet 2012 la Direction Générale du Travail écrit :
« Le dispositif de l’auto-entrepreneur est applicable aux seuls travailleurs indépendants bénéficiant du régime fiscal de la micro-entreprise et relevant des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Il n’est pas ouvert aux activités dont l’exercice implique un rattachement au régime général de la sécurité sociale.
Parmi celles-ci, l’article L. 311-3, alinéa 15, du code de la sécurité sociale affilie obligatoirement aux assurances sociales du régime général les mannequins visés par les dispositions de l’article L. 763-1 et L. 763-2 (devenus L. 7123-2 à L. 7123-4 et L. 7123-6) du code du travail.
En conséquence, les mannequins, salariés, ne peuvent prétendre au régime d’auto-entrepreneur ».
En conséquence, il en est de même pour toute facture ou note d’honoraires qui ne pourrait être prise en compte ni sur le plan comptable ni fiscalement. Seules les agences de mannequins licenciées peuvent établir des factures pour des prestations de mannequins. Dans tous les autres cas, le mannequin travaillant sans l’intermédiaire d’une agence de mannequins devra bénéficier d’un contrat de travail émis par l’annonceur.
La dénomination « modèle » et ou » mannequin » recouvre la même activité au sens défini par le code du travail (article L.7123-2). En conséquence, les modèles ne peuvent pas non plus prétendre pouvoir bénéficier du régime d’auto-entrepreneur.
Il convient de mentionner le cas des mannequins non résidents en France et enregistrés dans un autre État de l’Espace Économique Européen qui peuvent répondre à des règles différentes d’emploi, à titre temporaire,législation qui ne permet pas pour autant l’absence de formalisme.
Source et texte : Syndicat National des Agences de Mannequins : SYNAM.
Le travail dissimulé ou « travail au noir » (ou « au black »)
Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros celui qui exerce un travail totalement ou partiellement dissimulé, celui qui a recours sciemment, directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, ou encore celui qui, grâce à la publicité et par quelque moyen que ce soit, tend à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé (C. trav., art. L. 8221-1 ;C. trav., art. L. 8224-1). Des peines complémentaires sont également prévues (C. trav., art. L. 8224-3 ). La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas d’emploi dissimulé d’un mineur de moins de 16 ans ( C. trav., art. L. 8224-2).
Voir ici pour plus de détails.